B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
90.2. Aux fins de la production d’une attestation de sécurité prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), sont des personnes reconnues d’office tout ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ainsi que tout titulaire d’une autorisation spéciale délivrée par l’Ordre en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des ascenseurs ou des autres appareils élévateurs.
D. 849-2024, a. 1.